dimanche 25 mai 2014

COURS DE DROIT CIVIL
(LES REGIMES MATRIMONIAUX)
Cours 1

Préparé par Marthel  JEAN CLAUDE

Introduction

Le mariage soumet automatiquement les époux à des règles pour définir leurs rapports économiques, pendant la durée de leur mariage. Le régime matrimonial peut être choisi par les époux. Il contient les règles d’administration des biens et des dettes qu’ils accumuleront pendant leur mariage et leur mode de partage en cas de divorce ou de décès de l’un d’eux.
Bien souvent, ce n’est qu’à la fin du mariage que les époux découvrent toutes les implications du régime matrimonial.
Etudier les régimes matrimoniaux, c’est apprendre à qui, du mari ou de la femme, appartient tel ou tel bien, qui doit acquitter telle dette, quels sont les biens que les créanciers de l’un des époux, ou des deux, peuvent saisir. C’est aussi découvrir ce que chaque époux a le droit de faire face à une banque ou un notaire, voir un commerçant. Un époux peut-il, seul, vendre, échanger ou donner tel ou tel bien ? C’est encore de savoir ce que deviennent, l’lorsque le couple disparait, les biens pendant le mariage.

Qu’ce qu’un régime ?
Sur le plan juridique, un régime est un ensemble de dispositions législatives régissant une matière quelconque.

Définition du droit des régimes matrimoniaux
Un régime matrimonial est un ensemble de règles  destinées à organiser les rapports des époux entre eux et avec les tiers, sur le plan patrimonial, économique.

Caractéristiques du droit des régimes matrimoniaux
Le droit des régimes matrimoniaux est à la fois patrimonial et familial. Il est patrimonial car il touche aux biens des époux, et il est matrimonial car il constitue en même temps un statut familial : c’est celui des gens maries uniquement. Il n’est pas d’époux sans statut matrimonial et il n’est pas de régime matrimonial sans époux.




A-. Un droit patrimonial
Ce caractère patrimonial du droit des régimes matrimoniaux explique qu’il a beaucoup plus d’effectivité que le droit  de la famille car la  loi impose plus facilement aux fortunes qu’aux personnes.
Patrimonial, le droit des régimes matrimonial pèse les intérêts des uns et des autres. Aussi chaque fois qu’il se réfère à l’argent, il doit tenir compte de l’érosion monétaire.

B-. Un droit familial
Comme le droit familial, le droit des régimes matrimoniaux est un droit de masse : il s’applique à tous les gens maries. Mais comme le droit de la famille c’est souvent un droit  qui dans les faits ne s’applique guère ou pas du tout. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord pour de nombreux époux, le problème de la répartition des richesses ne se pose même pas parce qu’ils n’en n’ont pas. Ensuite parce que le droit de la famille est souvent le domaine du non-droit. En effet, les époux qui s’entendent se passent du droit. La plupart des époux pratiquent leur régime matrimonial sans s’en rendre compte. La vie quotidienne de la plupart des couples est faite d’accords conjugaux généralement tacites. Donc l’objet majeur du droit des régimes matrimoniaux est de régler les situations de crise du ménage : les situations de mésentente, de divorce ou de décès. Le droit des régimes matrimoniaux est là pour prévenir ou apaiser les crises.

C-. Un droit marque d’idéologie

        1-. La liberté des époux
Cette liberté est caractérisée par le libre choix qu’a la femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son conjoint. Aussi, le fait par les conjoints de passer des contrats entre eux.

        2-. L’égalité dans l’interdépendance des époux
Les régimes matrimoniaux plus particulièrement la communauté étaient dominées par la prépondérance du mari et le statut d’infériorité de la femme mariée pendant le mariage. En contrepartie, la loi accordait à l’épouse des garanties contre son mari, alors seigneur et maitre de la communauté. Au fil des temps, les femmes se sont reconnaitre les mêmes pouvoir que leurs maris sur les biens communs, pouvoirs qu’elles exercent comme eux en toute indépendance et principe, si ce n’est pour les actes les plus graves  ou l’association des époux est requise.

3-. L’association dans la cogestion des époux
En effet, pour les actes les plus importants, la loi impose le principe de la cogestion dans la communauté légale passes sur leurs biens communs. Ainsi, pour l’aliénation du bien conjugal, les deux époux doivent y consentir.
 
L’objet du droit des régimes matrimoniaux
L’étude des régimes matrimoniaux sera donc celle du régime des biens entre époux c’est-à-dire des conséquences d’ordre pécuniaire qui résultent pour eux du mariage tant dans leur rapport réciproques que dans leur rapport avec les tiers (particulièrement avec les tiers). Fondamentalement, l’étude des régimes matrimoniaux pose deux (2) questions.
Tout d’abord, une question de propriété, ensuite une question de pouvoir.

A-. Questions de propriété
La première question qui va se poser en droit des régimes matrimoniaux est une question de propriété des biens des époux. La question se pose de savoir si chaque époux conserve la propriété personnelle des biens qu’il possède lors du mariage et ceux qu’il acquiert plus tard ou au contraire si lesdits biens ou certains d’entre eux forment une masse de biens communs.

B-. Questions de pouvoir
On se posera la question de savoir si les époux sont dans une situation d’égalités : chacun administre ses biens personnels et participant a l’administration des biens communs lorsqu’il existe.

Utilité du régime matrimonial
La communauté de vie entraine un enchevêtrement des intérêts pécuniaires. Qui supporte les charges du ménage ? Quels sont les droits des créanciers des époux sur leurs patrimoines respectifs ? Qui administrera ces biens ? Quel sera leur sort à la dissolution du mariage ? Autant de question que l’organisation d’un régime matrimonial permet de trancher.

Rôle de la loi et de la volonté des parties
On peut concevoir que la loi établisse un régime matrimonial unique qu’elle déclarerait impérativement applicable à tous les époux. On peut, à l’inverse, estimer préférable de laisser les futurs époux décider eux-mêmes, au moment du mariage, quel sera le statut de leurs biens.
Le système du droit haïtien est mixte. D’une part, certaines règles s’appliquent impérativement, comme un effet du mariage (on parle volontiers de « régime primaire »). D’autre part, pour le reste du régime matrimonial, le principe est la liberté des conventions matrimoniales : à condition de passer un contrat de mariage devant un notaire, les futurs époux peuvent aménager à leur convenance le sort de leur biens. Cependant, même pour cette partie du régime matrimonial, la loi intervient encore : elle propose des modèles, de sorte que la liberté des parties consiste essentiellement à choisir entre ces régimes-types et qu’il n’y a guère de place pour imaginer des combinaisons originales ; surtout, la loi prévoit un régime matrimonial complet (le régime légal) qui s’applique à défaut de contrat de mariage.

Les sources du droit des régimes matrimoniaux
Les régimes matrimoniaux sont règlementés par le code civil dans les articles 1173 à 1366 et par des lois particulières notamment le décret du 8 octobre 1982.

Division du cours
Nous diviserons l’étude des régimes matrimoniaux en trois titres :
-       Les règles indépendantes du régime choisi par les époux,
-       Le régime matrimonial légal,

-       Les régimes conventionnels.

vendredi 24 août 2012


La Pédagogie développée à l'ENM, interview de Jean-François Thony, directeur

Jean-François Thony, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature
Outreau, dix ans après : "La pédagogie développée à l'ENM a été repensée"

LEMONDE.FR | 19.02.11 | 13h57 Mis à jour le 19.02.11 | 13h59

Dix ans après son déclenchement, l'affaire d'Outreau n'a pas été oubliée, et surtout pas des juges. Celui qui avait instruit ce dossier, le juge Fabrice Burgaud, avait été particulièrement mis en cause pour sa gestion de ce fiasco judiciaire qui s'était soldé par l'acquittement de treize personnes, ayant souvent passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, un juge pourrait-il refaire la même erreur ? La formation des magistrats a-t-elle évolué ? Jean-François Thony, directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, explique pour Le Monde.fr comment son école a depuis remis l'humain au cœur de la formation.
Dix ans plus tard, l'affaire Outreau hante-t-elle toujours l'ENM ?
Jean-François Thony : Hanter est un terme trop fort. En revanche, cette affaire reste présente dans l'esprit du corps enseignant comme dans celui des auditeurs. Les failles révélées par cette affaire constituent le socle de notre réflexion sur le traitement d'une affaire pénale. Ces questions font l'objet de débats avec les auditeurs. La pédagogie développée à l'Ecole nationale de la magistrature a été repensée.
Il s'agit de développer, à coté des compétences techniques indispensables, les capacités à prendre en compte la dimension humaine des dossiers, de doter les auditeurs de justice d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Cela veut dire maîtriser les contentieux mais aussi cultiver une indispensable ouverture d'esprit. C'est placer la dimension humaine au cœur de son action. Cela se traduit aussi par le renforcement des enseignements en lien avec la communication et la gestion, le renforcement des simulations d'audience, ainsi que de nouveaux ateliers, par exemple sur le recueil du témoignage, au cours desquels le comportement du futur magistrat à l'égard des justiciables est analysé par des magistrats et des psychologues.
Peut-on dire qu'il y a eu un avant et un après Outreau ?
L'ENM existe depuis plus de cinquante ans et elle n'a pas cessé de s'adapter depuis. Outre l'augmentation récente de la durée du stage d'avocat, qui permet aux futurs magistrats, six mois durant, de découvrir la justice par l'autre côté du miroir, une importante réforme de l'ENM a été initiée en 2007. Elle a notamment pour objectifs de moderniser le concours et de l'adapter à l'exigence de qualité du recrutement, de mieux prendre en compte à tous les stades de la formation la dimension humaine du métier de magistrat et de renforcer la diversité et l'ouverture de l'école.
Par exemple ?
Pour les concours, de nouvelles épreuves sont destinées à évaluer les compétences personnelles des candidats : mise en situation collective, tests de personnalité et d'aptitude, entretien avec le jury sur le modèle des entretiens de type recrutement. Concernant la formation, l'accent est mis sur l'acquisition des compétences fondamentales du magistrat, telles l'éthique et la déontologie, la technique d'entretien, la psychologie, plutôt que sur une approche uniquement technicienne. Le recrutement s'est aussi diversifié avec un nombre croissant d'élèves ayant une expérience professionnelle antérieure. L'âge moyen de la promotion 2011 est de 30 ans, ce qui fait que les futurs magistrats qui entrent à l'ENM prendront leur premier poste à 33 ans environ.
Depuis l'affaire Outreau, le peuple et les magistrats se sont-ils réconciliés ?
Les attentes des citoyens à l'égard de la justice sont importantes et contradictoires. Ils attendent qu'elle soit à la fois plus humaine et plus sévère, qu'elle permette la réinsertion mais qu'elle mette à l'écart les auteurs d'infractions. Dire le droit, trancher les litiges, apaiser les conflits, déclarer la culpabilité sont des missions difficiles. Le magistrat trouve sa légitimité dans le respect de la loi et dans le respect des justiciables.
Récemment, les magistrats ont exprimé leur colère à l'encontre Nicolas Sarkozy, qui avait remis en cause leur travail dans l'affaire Laëtitia. Estimez-vous que, plus qu'avant, les magistrats doivent défendre leur travail ?
La fonction judiciaire est une des fonctions les plus nobles de la République, mais assurément l'une des plus difficiles. On attend du juge qu'il tranche les litiges pour lesquels les parties n'ont trouvé aucune solution, de découvrir la vérité que certains tentent de cacher, qu'il arbitre les débats de société non tranchés par le législateur. L'attente de justice est forte et de plus en plus exigeante. L'indépendance, l'impartialité, l'éthique, la neutralité, le professionnalisme, mais aussi l'humanité des magistrats en font des recours sûrs pour le justiciable. Ce sont les valeurs que l'Ecole de la magistrature porte.

Propos recueillis par Hélène Bekmezian

jeudi 3 mai 2012

Journal Le Nouvelliste du mercredi 25 avril 2010


Pour une autre approche de la résolution du problème de la détention préventive prolongée


Haïti: Mesure plus grave que la garde à vue, la détention préventive constitue une atteinte à la liberté individuelle. Elle n'est envisageable que rarement car elle est l'exception et non la règle, comme l'affirment bon nombre d'instruments juridiques nationaux et internationaux. Cependant, elle peut être justifiée en raison des considérations pratiques et théoriques de l'enquête judiciaire.

La détention préventive est retrouvée dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans les pays où la justice est efficace, elle est très considérable. Elle est normale et compréhensible du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée.

Eu égard à ces considérations, la détention préventive devrait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais la règle, à un point tel qu'elle est fort souvent prolongée.

Du point de vue juridique, on admettra comme définition générale que la détention préventive ou provisoire est une mesure de détention visant à emprisonner une personne accusée d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement en attente d'une décision judiciaire.

Cependant, en ce qui concerne la détention préventive prolongée, le droit international n'offre aucune définition précise. Il ne fixe pas non plus aucun délai à partir lequel on peut conclure qu'une détention provisoire est prolongée. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en novembre 1990, dispose seulement que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un Juge (...) et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Il ajoute également que la détention de personnes en attente de jugement « ne doit pas être la règle ».



Sur le plan interne, le système juridique haïtien prévoit des périodes de détention préventive « raisonnables » à de nombreuses étapes du circuit judiciaire. En effet, la police dispose de 48 heures pour présenter un suspect devant les tribunaux. Une fois inculpé, le prévenu peut être gardé en détention préventive pour une durée maximale de quatre mois, au cours desquels les faits pesant sur lui font l'objet d'une enquête, à l'issue de laquelle la personne est libérée ou jugée. Cependant, ces délais sont rarement respectés.

La détention préventive prolongée est, parmi les nombreux problèmes auxquels souffre la justice haïtienne, la plus aiguë. De manière générale, le taux de détention préventive prolongée atteint un seuil très élevé. Ainsi, depuis deux décennies, tous les ministres de la Justice qui se sont succédé, dans leurs discours, ont fait du problème de la détention préventive prolongée l'une de leurs principale priorités. En dépit de tout, on est unanime à admettre que ce problème reste entier et que les résultats obtenus jusqu'ici sont maigres.

En effet, comment peut-on expliquer ces échecs? Manque de moyens humains et financiers? Inefficacité et même désuétude des instruments juridiques pénaux?

A toutes ces interrogations, on est en mesure de répondre sans ambages par l'affirmative. Toutefois, en dépit de ces difficultés majeures qui demanderaient évidemment beaucoup de temps pour y remédier, il faut aussi dire que l'approche qui a été retenue et utilisée pour solutionner ce fléau nous paraît très simpliste et ne visait à apporter une solution qu'en aval de cet épineux problème. Du coup, ces solutions ne sont que temporaires et ne viseraient pas à la résolution du problème en ce sens qu'elles ne s'attaquent pas à ses causes. Voilà pourquoi, à notre avis, ce problème reste encore entier.

Pour les besoins de notre réflexion, il nous paraît opportun de faire un survol sur les causes de la détention préventive prolongée et de présenter du coup les réponses qui ont été apportées jusqu'ici à ce problème.

Sans vouloir être exhaustives, les causes de la détention préventive prolongée en Haïti sont de nature très diverse. Elle est aussi due aux nombreux problèmes de dysfonctionnement de la justice. Elle résulte aussi des arrestations abusives et illégales effectuées par les policiers et les juges de paix, les commissaires du gouvernement et leurs substituts; le non-respect du délai légal fixé aux juges d'instruction pour la clôture de leurs instructions et le manque d'utilisation par les juridictions correctionnelles de la citation directe, procédure prévue par la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure célère dans le cas de flagrant délit correctionnel.

Comme le veut la loi, la police ne peut procéder d'office à l'arrestation d'une personne que dans le cadre du flagrant délit, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement. Elle est autorisée à détenir un suspect pendant 48 heures et doit déférer la personne détenue devant son juge naturel. Cependant, ce délai n'est pas toujours respecté.

Comme le stipule l'article 11 du Code d'instruction criminelle, le juge de paix, dans sa mission d'officier de police judiciaire, poursuit aussi les contraventions, les délits ainsi que les crimes. Quand il est incompétent, il se dessait et transmet le dossier au Commissaire du gouvernement. Aussi, il ordonne fréquemment des arrestations sur la base de plaintes qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête, émettant généralement un mandat de dépôt après que la personne lui a été présentée sur une simple lettre d'invitation ou un mandat d'amener. Dans de tels cas, il arrive qu'aucune enquête ne suive et la personne arrêtée reste en détention pour être élargie sans avoir été condamnée.  Continuer >
 
   
Le Nouvelliste en Haiti - Nouvelles d'Haiti: actualités politique, nationale, économique, société, culture, sport. Haitian news: Politics, economy, society, culture and entertainment, sports.
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 En ce qui concerne les juges d'instruction, saisis d'une affaire, ils disposent d'un délai de deux mois pour mener leur enquête et communiquer les pièces de l'information au ministère public et un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Cependant pour diverses raisons, ce délai n'est souvent pas respecté, et dans la majorité des cas, le magistrat instructeur maintient l'inculpé en détention. Cette faculté lui est offerte si le fait emporte la peine de d'emprisonnement ou une autre peine plus forte, comme le prévoit l'article 80 du Code d'instruction criminelle, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. Toutefois, il pourrait, comme le permet le code d'instruction criminel, accorder la liberté provisoire aux détenus inculpés de délit sauf en matière de vol et d'escroquerie, la main levée du mandat d'écrou pendant la phase de l'instruction aux détenus inculpés de crime.
Pour la liberté provisoire, rappelons toutefois qu'il est lié au cautionnement. D'après l'article 96 du Code d'instruction criminelle, il s'agit dans tous les cas de caution solvable. La caution devra être justifiée par des immeubles libres, à moins que la caution ne préfère déposer au greffe le montant du cautionnement en espèces, comme le stipule le Code d'instruction criminelle en son article 99.
En ce qui a trait à la demande de main levée du mandat d'écrou, elle doit être communiquée au Commissaire du Gouvernement pour ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Bien que l'avis du Commissaire du gouvernement ne soit pas contraignant, la loi fait obligation au juge d'instruction d'aviser le parquet pour ses conclusions.

Il faut toutefois souligner que l'ordonnance de mainlevée du mandat d'écrou ne met pas un terme à l'instruction, car l'inculpé, selon la loi, doit se présenter ou se faire représenter à toute nouvelle réquisition de la justice tant pour l'instruction que pour le jugement définitif aussitôt qu'il en sera légalement requis.

En guise de réponse à la détention préventive prolongée, nos magistrats - sous la directive du ministère de la Justice- ont accéléré l'organisation des audiences de jugement. En matière correctionnelle, les juridictions dans l'après-midi tiennent des audiences; en matière criminelle elles ont tenu des sessions d'assises criminelles extraordinaires. Aussi, les parquetiers ont élargi sans jugement des détenus accusés d'infraction correctionnelle dont le temps de la détention préventive est supérieure ou égale à la peine encourue en cas de condamnation. Cette mesure s'applique aussi à des personnes détenues suite à des arrestations illégales et arbitraires sous l'autorité des policiers ou des juges de paix et aussi à des détenus dont on ne retrace pas les dossiers.
En attendant une réforme profonde de notre justice et de notre droit qui est indispensable et du droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court terme pourraient donc être envisagées outre celles que nous venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à travers des circulaires devrait donner des directives à tous les acteurs de la chaîne pénale.


Ces directives devraient viser à :

1-. Ordonner aux chefs de juridiction d'adopter des dispositions visant l'application accrue du dispositif législatif du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide pour le jugement des cas réputés de flagrant délit, relevant du tribunal correctionnel, qui ne nécessiteraient pas une instruction.

2-. Recommander aux juges d'instruction de recourir au placement en détention des personnes inculpées dans la mesure où il faut :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- Protéger la personne mise en examen ;
- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

3-. Demander aux Doyens des tribunaux de première instance et des Commissaires du gouvernement près ces tribunaux de mettre en oeuvre une politique visant à organiser des audiences régulières d'habeas corpus tel que prévu dans la Constitution haïtienne sur les requêtes relatives aux arrestations arbitraires et illégales.

4-. Rappeler aux juges de paix qu'ils ne sont pas compétents pour émettre des mandats d'emener et de dépôt à l'encontre des individus accusés de crime ou de délit, sauf en matière de flagrant délit; Qu'en le faisant, ils doivent transmettre le dossier dans un bref délai au Commissaire du gouvernement, comme le veut la loi.

5-. Recommander aux uges de Paix de favoriser des mesures alternatives à la poursuite notamment dans son rôle conciliateur afin de ne pas recourir à tout bout de champ à l'emprisonnement pour les contraventions mineures n'ayant pas causé de trouble à l'ordre public et qu'ils doivent, pour le faire, tenir compte des éléments de personnalité du prévenu et de la gravité des faits.

6-. Demander au parquet de contrôler et de s'assurer de la régularité de la garde-à-vue et des actes d'enquête des officiers de police judiciaire.

7-. Demander au arquet de privilégier la liberté provisoire des détenus en matière de délit qui ne peuvent pas comparaître à temps devant le tribunal correctionnel comme le permet la loi au regard des considérations établies.


Outre ces mesures que nous venons de mentionner ci-dessus, un partenariat avec les barreaux de la République doit être établi afin qu'ils mettent leurs avocats à disposition des détenus n'ayant pas les moyens de payer les services d'un avocat en vue de faciliter les audiences. Ceci évitera des renvois d'audiences et permettra aux prévenus d'avoir une meilleure défense.
 
 Marthel JEAN CLAUDE
Magistrat
Diplômé de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), République Française et de l'Ecole de la Magistrature (ENM), Haïti.
 
 

samedi 31 mars 2012

Détention préventive prolongée en Haiti

Pour une autre approche de la résolution
du problème de la détention préventive prolongée

Mesure plus grave que la garde à vue, la détention préventive constitue une atteinte à la liberté des individus. Elle est envisageable que rarement  car elle est l'exception  et non  la règle comme l'affirment  bon nombre d'instruments juridiques nationaux et internationaux. Cependant, elle peut être justifiée en raison des considérations pratiques et théoriques de l’enquête judiciaire.

 La détention préventive est retrouvée dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans  les pays où la justice est   efficace,  elle est très considérable. Elle est  normale et compréhensible  du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée.

Eu égard à  ces considérations, la détention préventive devait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais  la règle à un point tel qu'elle est fort souvent  prolongée.

Du point de vue juridique, on admettra comme définition générale que la  détention préventive ou provisoire est une mesure de détention visant à emprisonner  une personne accusée d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement  en attente d'une décision  judiciaire.

Cependant, en ce qui concerne la détention préventive prolongée, le droit international n’offre aucune définition précise. Il ne fixe pas non plus aucun délai  après duquel on peut conclure  qu'une détention provisoire est prolongée. Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, ratifié par Haïti en novembre 1990, dispose seulement que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un Juge (…) et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Il ajoute également que la détention de personnes en attente de jugement « ne doit pas être la règle. »

Sur le plan interne, le système juridique haïtien prévoit des périodes de détention préventive « raisonnables » à de nombreuses étapes du circuit judiciaire. En effet, la police dispose de 48 heures pour présenter un suspect devant les tribunaux. Une fois inculpé, le prévenu peut être gardé en détention préventive pour une durée maximale de quatre mois, au cours desquels les faits pesant sur lui font l’objet d’une enquête, à l’issue de laquelle la personne est libérée ou jugée. Cependant, ces délais sont rarement respectés.

La détention préventive prolongée est, parmi les nombreux problèmes auxquels souffre la justice haïtienne,  la plus aiguë. De manière générale le taux de détention préventive prolongée atteint un seuil très élevé. Ainsi,  depuis deux décennies, tous les Ministres de la Justice de la Justice qui se sont succédés,  dans leur discours,  ont fait du problème de la détention préventive prolongée l'une de leurs principale priorité. En dépit de tout, on  est unanime à admettre que ce problème reste entier et que les résultats obtenus jusqu'ici sont maigres.

En effet, comment peut-on expliquer ces échecs? Manque de moyens humains et financiers? inefficacité  et même désuétude des instruments juridiques pénaux?

A toutes ces interrogations, on est en mesure de répondre sans ambages  par l'affirmative. Toutefois, en dépit de ces difficultés majeures qui demanderaient évidemment  beaucoup de temps pour y remédier, il faut aussi dire que l'approche qui a été retenue et utilisée pour solutionner ce fléau nous parait être très simpliste et ne  visait qu'à apporter une solution qu'en aval de cet épineux problème. Du coup,  ces solutions ne sont  que temporaires et  ne viseraient pas à la résolution du  problème en ce sens qu'elles ne s'attaquent pas  à ses causes. Voilà pourquoi, à notre avis, ce problème reste encore entier.

Pour les besoins de notre réflexion, il nous parait opportun de faire un survol sur les causes de la détention préventive prolongée et de présenter  du coup  les  réponses qui ont été apportées jusqu'ici à ce problème.

Sans vouloir être exhaustive, les causes de la détention préventive prolongée en Haïti sont de nature très diverse. Elle est aussi due aux nombreux problèmes de dysfonctionnement de la Justice. Elle résulte aussi des  arrestations abusives et  illégales effectuées par les policiers et les juges de paix; le non respect du délai légal prévu aux juges d'instruction pour la clôture de leur instructions  et le manque d'utilisation par les juridictions de la citation directe, procédure  prévue par la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure  célère dans le cas de flagrant délit.

Comme le veut la loi, la police ne peut procéder d’office à l’arrestation d’une personne que dans le cadre de flagrant délit pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement. Elle est autorisée  à détenir un suspect pendant 48 heures et doit déférer la personne détenue devant son juge naturel. Cependant, ce délai n’est pas toujours respecté.

Comme le stipule l’article 11 du code d’instruction criminelle, le juge de paix, dans sa mission d’officier de police judicaire, poursuit aussi les contraventions, les délits ainsi que les crimes. Quand il est incompétent, il se dessaisi et transmet le dossier au Commissaire du Gouvernement.  Aussi, il ordonne fréquemment des arrestations sur la base de plaintes qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête, émettant généralement un mandat de dépôt après que la personne lui a été présentée sur une simple lettre d’invitation ou un mandat d’amener. Dans de tels cas, il arrive qu’aucune enquête ne suive et  la personne arrêtée reste en détention pour être élargie sans avoir été condamnée.


En ce qui concerne le juge d’instruction, saisis d'une affaire, il dispose d’un délai de deux mois pour mener leurs enquêtes et communiquer les pièces de l'information au ministère public et un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Cependant pour diverses raisons, ce délai n’est souvent pas respecté et dans la majorité des cas, le magistrat instructeur maintient en détention. Cette faculté lui est offerte si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus forte comme le prévoit l'article  80 du Code d'instruction criminelle, le juge  pourra décerner un mandat de dépôt. Toutefois, il pourrait, comme le permet le code d’instruction criminel, accorder la liberté provisoire aux détenus inculpés de délit sauf en matière de vol et d’escroquerie  la main levée du mandat d’écrou pendant la phase de l’instruction  aux détenus inculpés de crime.
Pour la liberté provisoire, rappelons toutefois qu'il  est liée au cautionnement. D’après l'article 96 du Code d'instruction criminelle, il s'agit dans tous les cas de caution solvable.  La caution devra être justifiée par des immeubles libres, à moins que la caution ne préfère déposer au greffe le montant du cautionnement en espèces  comme le stipule le Code d'instruction criminelle en son article  99.
En ce qui à trait à la demande de main levée du mandat d'écrou, elle doit être communiquée au Commissaire du Gouvernement pour ses conclusions conformément aux dispositions  l'article 80 du Code d'Instruction criminelle. Bien que l'avis du commissaire du gouvernement ne soit pas contraignant, mais la loi fait obligation au juge d'instruction d'aviser le Parquet pour ses conclusions.

Il faut toutefois souligner que l'ordonnance de mainlevée du mandat d'écrou ne met pas un terme à l'instruction, car l'inculpé, selon la loi, doit se présenter ou se faire représenter à toute nouvelle réquisition de la justice tant pour l'instruction que pour le jugement définitif aussitôt qu'il en sera légalement requis.  
                                                                         
En guise de  réponse à la détention préventive prolongée, nos magistrats - sous  la directive  du Ministère de la Justice- ont accéléré l'organisation des audiences de jugement. En matière correctionnelle,  les juridictions dans l'après-midi tiennent des audiences; en matière criminelle elles ont tenue des sessions d'assises criminelles  extraordinaires. Aussi, les parquetiers ont élargi sans jugement des détenus accusés d'infraction correctionnelle dont le temps de la détention préventive est supérieure ou  égale à la peine encourue en cas de condamnation. Cette mesure  s'applique aussi à des personnes  détenues  suite à des arrestations  illégales et arbitraires  sous l'autorité  des policiers ou des juges de paix et  aussi à des détenus dont on retrace pas leurs dossiers.
En attendant une réforme profonde de note justice et de notre droit  qui est indispensable  en général et du droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court terme pourraient donc être envisagées outre  celles que nous venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le  Ministère de la  Justice et de la Sécurité à travers des circulaires devrait donner  des directives à tous les acteurs de la chaine pénale.


Ces directives  viseraient à :

1-. Ordonner aux chefs de juridiction d’adopter des dispositions  visant l’application accrue du dispositif législatif du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide pour le jugement des cas réputés flagrant délit relevant du tribunal correctionnel qui ne nécessiteraient pas d'une instruction.

2-. Recommander aux juges d'instruction de recourir au placement en  détention  des
   personnes  inculpées dans la mesure ou il faut :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation
  de la vérité;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses
  coauteurs ou complices ;
- Protéger la personne mise en examen ;
- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la
   gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du
   préjudice qu'elle a causé.

3-. Demander aux Doyens des Tribunaux de Première Instance et des Commissaires du Gouvernement  près de ces tribunaux de mettre en œuvre une politique visant à organiser des audiences régulières  d'habeas corpus tel que prévu dans la constitution haïtienne sur les requêtes relatives aux arrestations arbitraires et illégales.

4-. Rappeler  aux juges de paix qu'ils  ne sont  pas compétents pour émettre des mandats d'emmener et de dépôt  à l'encontre des individus accusés de crime ou de délit sauf en matière de flagrant délit. Qu'en le faisant, qu'ils doivent transmettre le dossier au Commissaire du Gouvernement comme  le veut la loi.

5-. Recommander aux Juges de Paix de favoriser des mesures alternatives à la poursuite notamment dans son rôle conciliateur afin de ne pas recourir à tout bout de champs à l'emprisonnement pour les  contraventions mineures n’ayant pas causées de trouble à l’ordre public. , qu'ils doivent  pour le faire tenir compte des éléments de personnalité du prévenu et de la gravité des faits.

6-. Demander au Parquet de contrôler et de  s'assurer de la régularité de la garde-à-vue et des actes d'enquêtes des officiers de police judiciaire.

7-. Demander au Parquet de privilégier la liberté provisoire des détenus  en matière de délit qui ne peuvent pas comparaitre à temps devant correctionnel  comme le permet la loi au regard des considérations établies.


Outre ces mesures que nous venons de mentionner ci-dessus, un  partenariat avec les barreaux de la République doit être établi afin qu'ils mettent leur avocats stagiaires à disposition des détenus n'ayant pas les moyens de payer les services d'un avocats en vue de faciliter les audiences. Ceci évitera les renvois d'audiences et permettra aux prévenus d'avoir une meilleure défense.


Marthel   JEAN  CL AUDE
Magistrat
Diplômé de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), France.