jeudi 3 mai 2012

Journal Le Nouvelliste du mercredi 25 avril 2010


Pour une autre approche de la résolution du problème de la détention préventive prolongée


Haïti: Mesure plus grave que la garde à vue, la détention préventive constitue une atteinte à la liberté individuelle. Elle n'est envisageable que rarement car elle est l'exception et non la règle, comme l'affirment bon nombre d'instruments juridiques nationaux et internationaux. Cependant, elle peut être justifiée en raison des considérations pratiques et théoriques de l'enquête judiciaire.

La détention préventive est retrouvée dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans les pays où la justice est efficace, elle est très considérable. Elle est normale et compréhensible du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée.

Eu égard à ces considérations, la détention préventive devrait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais la règle, à un point tel qu'elle est fort souvent prolongée.

Du point de vue juridique, on admettra comme définition générale que la détention préventive ou provisoire est une mesure de détention visant à emprisonner une personne accusée d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement en attente d'une décision judiciaire.

Cependant, en ce qui concerne la détention préventive prolongée, le droit international n'offre aucune définition précise. Il ne fixe pas non plus aucun délai à partir lequel on peut conclure qu'une détention provisoire est prolongée. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en novembre 1990, dispose seulement que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un Juge (...) et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Il ajoute également que la détention de personnes en attente de jugement « ne doit pas être la règle ».



Sur le plan interne, le système juridique haïtien prévoit des périodes de détention préventive « raisonnables » à de nombreuses étapes du circuit judiciaire. En effet, la police dispose de 48 heures pour présenter un suspect devant les tribunaux. Une fois inculpé, le prévenu peut être gardé en détention préventive pour une durée maximale de quatre mois, au cours desquels les faits pesant sur lui font l'objet d'une enquête, à l'issue de laquelle la personne est libérée ou jugée. Cependant, ces délais sont rarement respectés.

La détention préventive prolongée est, parmi les nombreux problèmes auxquels souffre la justice haïtienne, la plus aiguë. De manière générale, le taux de détention préventive prolongée atteint un seuil très élevé. Ainsi, depuis deux décennies, tous les ministres de la Justice qui se sont succédé, dans leurs discours, ont fait du problème de la détention préventive prolongée l'une de leurs principale priorités. En dépit de tout, on est unanime à admettre que ce problème reste entier et que les résultats obtenus jusqu'ici sont maigres.

En effet, comment peut-on expliquer ces échecs? Manque de moyens humains et financiers? Inefficacité et même désuétude des instruments juridiques pénaux?

A toutes ces interrogations, on est en mesure de répondre sans ambages par l'affirmative. Toutefois, en dépit de ces difficultés majeures qui demanderaient évidemment beaucoup de temps pour y remédier, il faut aussi dire que l'approche qui a été retenue et utilisée pour solutionner ce fléau nous paraît très simpliste et ne visait à apporter une solution qu'en aval de cet épineux problème. Du coup, ces solutions ne sont que temporaires et ne viseraient pas à la résolution du problème en ce sens qu'elles ne s'attaquent pas à ses causes. Voilà pourquoi, à notre avis, ce problème reste encore entier.

Pour les besoins de notre réflexion, il nous paraît opportun de faire un survol sur les causes de la détention préventive prolongée et de présenter du coup les réponses qui ont été apportées jusqu'ici à ce problème.

Sans vouloir être exhaustives, les causes de la détention préventive prolongée en Haïti sont de nature très diverse. Elle est aussi due aux nombreux problèmes de dysfonctionnement de la justice. Elle résulte aussi des arrestations abusives et illégales effectuées par les policiers et les juges de paix, les commissaires du gouvernement et leurs substituts; le non-respect du délai légal fixé aux juges d'instruction pour la clôture de leurs instructions et le manque d'utilisation par les juridictions correctionnelles de la citation directe, procédure prévue par la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure célère dans le cas de flagrant délit correctionnel.

Comme le veut la loi, la police ne peut procéder d'office à l'arrestation d'une personne que dans le cadre du flagrant délit, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement. Elle est autorisée à détenir un suspect pendant 48 heures et doit déférer la personne détenue devant son juge naturel. Cependant, ce délai n'est pas toujours respecté.

Comme le stipule l'article 11 du Code d'instruction criminelle, le juge de paix, dans sa mission d'officier de police judiciaire, poursuit aussi les contraventions, les délits ainsi que les crimes. Quand il est incompétent, il se dessait et transmet le dossier au Commissaire du gouvernement. Aussi, il ordonne fréquemment des arrestations sur la base de plaintes qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête, émettant généralement un mandat de dépôt après que la personne lui a été présentée sur une simple lettre d'invitation ou un mandat d'amener. Dans de tels cas, il arrive qu'aucune enquête ne suive et la personne arrêtée reste en détention pour être élargie sans avoir été condamnée.  Continuer >
 
   
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 En ce qui concerne les juges d'instruction, saisis d'une affaire, ils disposent d'un délai de deux mois pour mener leur enquête et communiquer les pièces de l'information au ministère public et un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Cependant pour diverses raisons, ce délai n'est souvent pas respecté, et dans la majorité des cas, le magistrat instructeur maintient l'inculpé en détention. Cette faculté lui est offerte si le fait emporte la peine de d'emprisonnement ou une autre peine plus forte, comme le prévoit l'article 80 du Code d'instruction criminelle, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. Toutefois, il pourrait, comme le permet le code d'instruction criminel, accorder la liberté provisoire aux détenus inculpés de délit sauf en matière de vol et d'escroquerie, la main levée du mandat d'écrou pendant la phase de l'instruction aux détenus inculpés de crime.
Pour la liberté provisoire, rappelons toutefois qu'il est lié au cautionnement. D'après l'article 96 du Code d'instruction criminelle, il s'agit dans tous les cas de caution solvable. La caution devra être justifiée par des immeubles libres, à moins que la caution ne préfère déposer au greffe le montant du cautionnement en espèces, comme le stipule le Code d'instruction criminelle en son article 99.
En ce qui a trait à la demande de main levée du mandat d'écrou, elle doit être communiquée au Commissaire du Gouvernement pour ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Bien que l'avis du Commissaire du gouvernement ne soit pas contraignant, la loi fait obligation au juge d'instruction d'aviser le parquet pour ses conclusions.

Il faut toutefois souligner que l'ordonnance de mainlevée du mandat d'écrou ne met pas un terme à l'instruction, car l'inculpé, selon la loi, doit se présenter ou se faire représenter à toute nouvelle réquisition de la justice tant pour l'instruction que pour le jugement définitif aussitôt qu'il en sera légalement requis.

En guise de réponse à la détention préventive prolongée, nos magistrats - sous la directive du ministère de la Justice- ont accéléré l'organisation des audiences de jugement. En matière correctionnelle, les juridictions dans l'après-midi tiennent des audiences; en matière criminelle elles ont tenu des sessions d'assises criminelles extraordinaires. Aussi, les parquetiers ont élargi sans jugement des détenus accusés d'infraction correctionnelle dont le temps de la détention préventive est supérieure ou égale à la peine encourue en cas de condamnation. Cette mesure s'applique aussi à des personnes détenues suite à des arrestations illégales et arbitraires sous l'autorité des policiers ou des juges de paix et aussi à des détenus dont on ne retrace pas les dossiers.
En attendant une réforme profonde de notre justice et de notre droit qui est indispensable et du droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court terme pourraient donc être envisagées outre celles que nous venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à travers des circulaires devrait donner des directives à tous les acteurs de la chaîne pénale.


Ces directives devraient viser à :

1-. Ordonner aux chefs de juridiction d'adopter des dispositions visant l'application accrue du dispositif législatif du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide pour le jugement des cas réputés de flagrant délit, relevant du tribunal correctionnel, qui ne nécessiteraient pas une instruction.

2-. Recommander aux juges d'instruction de recourir au placement en détention des personnes inculpées dans la mesure où il faut :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- Protéger la personne mise en examen ;
- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

3-. Demander aux Doyens des tribunaux de première instance et des Commissaires du gouvernement près ces tribunaux de mettre en oeuvre une politique visant à organiser des audiences régulières d'habeas corpus tel que prévu dans la Constitution haïtienne sur les requêtes relatives aux arrestations arbitraires et illégales.

4-. Rappeler aux juges de paix qu'ils ne sont pas compétents pour émettre des mandats d'emener et de dépôt à l'encontre des individus accusés de crime ou de délit, sauf en matière de flagrant délit; Qu'en le faisant, ils doivent transmettre le dossier dans un bref délai au Commissaire du gouvernement, comme le veut la loi.

5-. Recommander aux uges de Paix de favoriser des mesures alternatives à la poursuite notamment dans son rôle conciliateur afin de ne pas recourir à tout bout de champ à l'emprisonnement pour les contraventions mineures n'ayant pas causé de trouble à l'ordre public et qu'ils doivent, pour le faire, tenir compte des éléments de personnalité du prévenu et de la gravité des faits.

6-. Demander au parquet de contrôler et de s'assurer de la régularité de la garde-à-vue et des actes d'enquête des officiers de police judiciaire.

7-. Demander au arquet de privilégier la liberté provisoire des détenus en matière de délit qui ne peuvent pas comparaître à temps devant le tribunal correctionnel comme le permet la loi au regard des considérations établies.


Outre ces mesures que nous venons de mentionner ci-dessus, un partenariat avec les barreaux de la République doit être établi afin qu'ils mettent leurs avocats à disposition des détenus n'ayant pas les moyens de payer les services d'un avocat en vue de faciliter les audiences. Ceci évitera des renvois d'audiences et permettra aux prévenus d'avoir une meilleure défense.
 
 Marthel JEAN CLAUDE
Magistrat
Diplômé de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), République Française et de l'Ecole de la Magistrature (ENM), Haïti.