| Pour une autre approche de la résolution du problème de la détention préventive prolongée La détention préventive est retrouvée dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans les pays où la justice est efficace, elle est très considérable. Elle est normale et compréhensible du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée. Eu égard à ces considérations, la détention préventive devrait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais la règle, à un point tel qu'elle est fort souvent prolongée. Du point de vue juridique, on admettra comme définition générale que la détention préventive ou provisoire est une mesure de détention visant à emprisonner une personne accusée d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement en attente d'une décision judiciaire. Cependant, en ce qui concerne la détention préventive prolongée, le droit international n'offre aucune définition précise. Il ne fixe pas non plus aucun délai à partir lequel on peut conclure qu'une détention provisoire est prolongée. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en novembre 1990, dispose seulement que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un Juge (...) et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ». Il ajoute également que la détention de personnes en attente de jugement « ne doit pas être la règle ». Sur le plan interne, le système juridique haïtien prévoit des périodes de détention préventive « raisonnables » à de nombreuses étapes du circuit judiciaire. En effet, la police dispose de 48 heures pour présenter un suspect devant les tribunaux. Une fois inculpé, le prévenu peut être gardé en détention préventive pour une durée maximale de quatre mois, au cours desquels les faits pesant sur lui font l'objet d'une enquête, à l'issue de laquelle la personne est libérée ou jugée. Cependant, ces délais sont rarement respectés. La détention préventive prolongée est, parmi les nombreux problèmes auxquels souffre la justice haïtienne, la plus aiguë. De manière générale, le taux de détention préventive prolongée atteint un seuil très élevé. Ainsi, depuis deux décennies, tous les ministres de la Justice qui se sont succédé, dans leurs discours, ont fait du problème de la détention préventive prolongée l'une de leurs principale priorités. En dépit de tout, on est unanime à admettre que ce problème reste entier et que les résultats obtenus jusqu'ici sont maigres. En effet, comment peut-on expliquer ces échecs? Manque de moyens humains et financiers? Inefficacité et même désuétude des instruments juridiques pénaux? A toutes ces interrogations, on est en mesure de répondre sans ambages par l'affirmative. Toutefois, en dépit de ces difficultés majeures qui demanderaient évidemment beaucoup de temps pour y remédier, il faut aussi dire que l'approche qui a été retenue et utilisée pour solutionner ce fléau nous paraît très simpliste et ne visait à apporter une solution qu'en aval de cet épineux problème. Du coup, ces solutions ne sont que temporaires et ne viseraient pas à la résolution du problème en ce sens qu'elles ne s'attaquent pas à ses causes. Voilà pourquoi, à notre avis, ce problème reste encore entier. Pour les besoins de notre réflexion, il nous paraît opportun de faire un survol sur les causes de la détention préventive prolongée et de présenter du coup les réponses qui ont été apportées jusqu'ici à ce problème. Sans vouloir être exhaustives, les causes de la détention préventive prolongée en Haïti sont de nature très diverse. Elle est aussi due aux nombreux problèmes de dysfonctionnement de la justice. Elle résulte aussi des arrestations abusives et illégales effectuées par les policiers et les juges de paix, les commissaires du gouvernement et leurs substituts; le non-respect du délai légal fixé aux juges d'instruction pour la clôture de leurs instructions et le manque d'utilisation par les juridictions correctionnelles de la citation directe, procédure prévue par la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure célère dans le cas de flagrant délit correctionnel. Comme le veut la loi, la police ne peut procéder d'office à l'arrestation d'une personne que dans le cadre du flagrant délit, pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement. Elle est autorisée à détenir un suspect pendant 48 heures et doit déférer la personne détenue devant son juge naturel. Cependant, ce délai n'est pas toujours respecté. Comme le stipule l'article 11 du Code d'instruction criminelle, le juge de paix, dans sa mission d'officier de police judiciaire, poursuit aussi les contraventions, les délits ainsi que les crimes. Quand il est incompétent, il se dessait et transmet le dossier au Commissaire du gouvernement. Aussi, il ordonne fréquemment des arrestations sur la base de plaintes qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête, émettant généralement un mandat de dépôt après que la personne lui a été présentée sur une simple lettre d'invitation ou un mandat d'amener. Dans de tels cas, il arrive qu'aucune enquête ne suive et la personne arrêtée reste en détention pour être élargie sans avoir été condamnée. Continuer > | |||||
jeudi 3 mai 2012
Journal Le Nouvelliste du mercredi 25 avril 2010
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